I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.57. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 218; 2015, c. 24, a. 139; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.57. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d’imposition donnée par la société à l’égard d’un employé admissible et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année d’imposition donnée, ou serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 pour cette année donnée si cet article se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible, ou qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible, si cet article se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent alinéa à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
Malgré le premier alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année du remboursement en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de cet alinéa, lorsqu’elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au troisième alinéa, de se prévaloir, pour l’année, des dispositions prévues à l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l’égard de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait, en l’absence du présent alinéa et du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de la présente section.
Une société fait le choix auquel réfère le deuxième alinéa, pour l’année du remboursement, en présentant au ministre, pour la première fois et au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au premier alinéa.
2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 218; 2015, c. 24, a. 139.
1029.8.36.0.3.57. Lorsque, avant le 1er janvier 2012, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d’imposition donnée par la société à l’égard d’un employé admissible et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année d’imposition donnée, ou serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 pour cette année donnée si cet article se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible, ou qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire admissible, si cet article se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu du présent alinéa à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
Malgré le premier alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année du remboursement en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de cet alinéa, lorsqu’elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au troisième alinéa, de se prévaloir, pour l’année, des dispositions prévues à l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l’égard de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait, en l’absence du présent alinéa et du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de la présente section.
Une société fait le choix auquel réfère le deuxième alinéa, pour l’année du remboursement, en présentant au ministre, pour la première fois et au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au premier alinéa.
2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 218.